S-2.1, r. 33.2 - Règlement sur la mise en œuvre de l’entente relative à la protection des participants aux programmes de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE
ENTRE
LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
personne morale légalement instituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ayant son siège au 1600, avenue D’Estimauville, Québec (Québec) G1J 0B9
représentée par sa présidente du conseil d’administration et chef de la direction, madame Manuelle Oudar
ci-après appelée la « Commission »
ET
L’OFFICE QUÉBEC-MONDE POUR LA JEUNESSE
personne morale légalement instituée en vertu de la Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse, ayant son siège au 200, Chemin Ste-Foy, Québec, Québec, G1R 1T3,
représentée par son président-directeur général, monsieur Jean-Stéphane Bernard,
ci-après appelé l’«Office»
ATTENDU QUE la Commission est, en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 170 de cette même loi, la Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE l’Office est, en vertu de l’article 2 de la Loi instituant l’Office Québec-Monde (RLRQ, chapitre O-5.2), une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale;
ATTENDU QUE l’Office a pour mission, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, de développer les relations entre les jeunes de toutes les régions du Québec ainsi que les relations entre ces jeunes et ceux des autres provinces et des territoires du Canada, de la Communauté française de Belgique, des Amériques et des autres territoires et pays que le ministre lui indique et qui ne sont pas couverts par l’Office franco-québécois pour la jeunesse;
ATTENDU QUE l’Office demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ., chapitre A-3.001) soit applicable aux participants visés par l’Entente et qu’il entend assumer les obligations prévues pour un employeur, y inclus celles relatives aux cotisations dues;
ATTENDU QUE l’article 16 de cette même loi stipule qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévue par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE cet article 16 prévoit également que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. OBJET
L’Entente a pour objet de prévoir, aux conditions qui y sont prévues, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux participants de l’Office visés à l’annexe I de l’Entente et de déterminer les obligations de l’Office et de la Commission.
2. DÉFINITIONS
Aux fins de l’Entente, on entend par :
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«emploi» : l’emploi du participant est, selon le cas, l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle, celui pour lequel il est inscrit à la Commission ou, si le participant n’occupe aucun emploi rémunéré ou n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion, celui qu’il occupait habituellement ou, à défaut d’exercer habituellement cet emploi, l’emploi qu’il aurait pu occuper habituellement compte tenu de sa formation, de son expérience de travail et de la capacité physique et intellectuelle qu’il avait avant que ne se manifeste sa lésion;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«Loi» : la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
«Office» : l’Office Québec-Monde pour la jeunesse, institué en vertu de l’article 1 de la Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse;
«participant» : la personne qui accomplit un travail dans le cadre de programmes administrés par l’Office prévus à l’annexe I, à l’exception d’une personne visée par l’article 10 ou par le paragraphe 4 de l’article 11 de la Loi.
3. OBLIGATIONS DE L’OFFICE
3.1. Employeur
L’Office est réputé être l’employeur de tout participant visé par l’Entente.
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins d’indemnisation, de cotisation et d’imputation du coût des prestations payables en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
3.2. Obligations générales
À titre d’employeur, l’Office est, avec les adaptations nécessaires, tenu à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l’obligation de tenir un registre des accidents du travail survenus dans les établissements où se trouvent les participants et l’obligation d’aviser la Commission, sur le formulaire prescrit par celle-ci, qu’un participant est incapable de poursuivre le programme en raison de sa lésion professionnelle.
Toutefois, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l’alinéa précédent, l’Office n’est tenu de mettre ce registre qu’à la disposition de la Commission.
3.3. Exceptions
Malgré l’article 3.2, l’article 32 de la Loi relatif, notamment, au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, la section II du chapitre IV concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit de retour au travail ne sont pas applicables à l’Office.
3.4. Informations
Sur demande de la Commission, l’Office transmet une description des tâches ou des activités effectuées par le participant au moment où s’est manifestée la lésion professionnelle.
3.5. Premiers secours
Bien que l’Office ne soit pas tenu de donner lui-même les premiers secours au participant victime d’une lésion professionnelle conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, il doit cependant veiller à ce qu’ils lui soient dispensés, lorsque nécessaires, et en assumer les coûts afférents.
3.6. Paiement de la cotisation
L’Office s’engage à payer la cotisation calculée par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements ainsi que les frais de gestion propres à chaque dossier d’assurance.
Aux fins de l’Entente, l’Office est en outre tenu de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
3.7. Cotisation
Aux fins de la cotisation, l’Office est réputé verser un salaire qui correspond, selon le cas, au salaire brut de chaque participant au moment où il est inscrit dans un programme prévu à l’annexe I, aux prestations d’assurance-emploi reçues par le participant ou, à défaut d’autre revenu d’emploi, au salaire minimum.
La cotisation est établie en fonction du salaire que l’Office est réputé verser et en fonction de la durée du travail accompli dans le cadre d’un programme visé à l’annexe I. Toutefois, en aucun cas, ce salaire que l’Office est réputé verser ne sera considéré inférieur à deux mille dollars (2 000 $) par participant.
3.8. État annuel
L’Office transmet à la Commission, avant le 15 mars de chaque année, l’état annuel qui indique, notamment, le montant des salaires bruts calculés en fonction de la durée du travail accompli dans le cadre d’un programme visé à l’annexe I et versés aux participants pendant l’année civile précédente.
3.9. Registre
L’Office tient un registre détaillé indiquant les noms et adresses des participants ainsi que les coordonnées des milieux d’accueil des participants.
L’Office met ce registre à la disposition de la Commission si celle-ci le requiert.
3.10. Programmes
Au moment de l’entrée en vigueur de l’Entente, l’Office transmet à la Commission une description des programmes prévus à l’annexe I.
Tout nouveau programme ou toute modification subséquente à un programme prévu à l’annexe I fait l’objet d’un envoi permettant d’apprécier son inclusion ou son maintien à l’Entente.
4. OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
4.1. Statut de travailleur
La Commission considère le participant visé par l’Entente comme étant un travailleur au sens de la Loi, sauf en ce qui a trait à son déplacement, tant à l’aller qu’au retour, entre le territoire où se situe son domicile et l’endroit où s’effectue le travail accompli dans le cadre d’un programme visé à l’annexe I.
4.2. Indemnité
Le participant victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité à exercer son emploi en raison de cette lésion.
Malgré l’article 60 de la Loi, la Commission verse à ce participant l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit dès le premier jour de son incapacité à exercer son emploi.
4.3. Calcul de l’indemnité
Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi du participant est, selon le cas, celui qu’il tire de l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle, celui qui correspond aux prestations d’assurance-emploi reçues, celui pour lequel il est inscrit à la Commission, ou s’il est sans emploi ou s’il est un travailleur autonome non inscrit à la Commission, celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1, r.3) et la semaine normale mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste sa lésion.
4.4. Exception
Lorsqu’il est étudiant à temps plein, le droit et le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du participant considéré comme travailleur en vertu de l’Entente sont déterminés en vertu des articles 79 et 80 de la Loi.
4.5. Récidive, rechute, aggravation
Lorsque le participant occupe un emploi rémunéré et qu’il subit une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle, le revenu brut annuel d’emploi est, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, établi conformément à l’article 70 de la Loi.
Lorsque le participant est sans emploi au moment de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation, le revenu brut annuel d’emploi est celui qui a été déterminé au moment où il a été victime de la lésion professionnelle d’origine. Ce revenu brut est revalorisé à chaque année à la date anniversaire de l’incapacité découlant de la lésion professionnelle d’origine.
4.6. Dossier financier
La Commission accorde, à la demande de l’Office, un dossier financier distinct pour chaque programme prévu à l’annexe I.
Ces dossiers sont classés dans l’unité correspondant aux activités économiques « Programmes d’aide à la création d’emploi » ou dans une unité correspondant à ces activités, en cas de modifications subséquentes à la signature de l’Entente.
5. DISPOSITIONS DIVERSES
5.1. Suivi de l’entente
La Commission et l’Office désignent chacun, dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, une personne chargée d’en assurer le suivi.
5.2. Adresse des avis
Tout avis prévu par l’Entente est transmis aux adresses suivantes :
— Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Secrétariat général
1199, rue De Bleury, 14° étage
Montréal (Québec) H3B 3J1
— Office Québec-Monde pour la jeunesse
Bureau du Président-directeur général
200, Chemin Ste-Foy, local 1.20
Québec (Québec) G1R 1T3
6. MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET MODIFICATION
6.1. Effet et durée
L’Entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté par la Commission en vertu des articles 170 et 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
6.2. Tacite reconduction
Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins 90 jours avant l’échéance du terme, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
6.3. Renouvellement
Lorsqu’une partie entend apporter des modifications à l’Entente, la transmission de l’avis prévu à l’article 6.2 n’empêche pas le renouvellement de l’Entente par tacite reconduction pour une période d’un an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter, l’Entente prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
7. RÉSILIATION DE L’ENTENTE
7.1. Défaut
Si l’Office omet de respecter une obligation prévue à l’Entente, la Commission peut lui demander de corriger la situation en défaut dans un délai qu’elle fixe. En l’absence de correction dans le délai imparti, la Commission peut unilatéralement résilier l’Entente, sur avis écrit.
L’entente est alors résiliée à la date de cet avis.
7.2. Commun accord
Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, résilier l’Entente.
7.3. Ajustements financiers
En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de l’Entente.
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance inscrite sur l’avis de cotisation.
7.4. Dommages
En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou toute autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
En foi de quoi, les parties ont signé
À  , ce  À  , ce 
()jour de 2021. ()jour de 2021.
           
MANUELLE OUDAR, JEAN-STÉPHANE BERNARD,
Présidente du conseil d’administration et chef de la direction, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travailSecrétaire général,
Office franco-québécois pour la jeunesse
ANNEXE I
Programmes assujettis à l’entente
— Stages professionnels en milieu de travail, pour les projets initiés
— Mentorat d’affaires, pour les stages préparatoires à une mission économique ou commerciale
— Formation au sein d’incubateurs ou d’accélérateurs d’entreprise
— Persévérance scolaire pour des chantiers ou des plateaux de travail
— Groupe d’insertion
— Québec Volontaire
D. 146-2022, Ann. I.
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE
ENTRE
LA COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
personne morale légalement instituée en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, ayant son siège au 1600, avenue D’Estimauville, Québec (Québec) G1J 0B9
représentée par sa présidente du conseil d’administration et chef de la direction, madame Manuelle Oudar
ci-après appelée la « Commission »
ET
L’OFFICE QUÉBEC-MONDE POUR LA JEUNESSE
personne morale légalement instituée en vertu de la Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse, ayant son siège au 200, Chemin Ste-Foy, Québec, Québec, G1R 1T3,
représentée par son président-directeur général, monsieur Jean-Stéphane Bernard,
ci-après appelé l’«Office»
ATTENDU QUE la Commission est, en vertu de l’article 138 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1), une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale et des pouvoirs particuliers que cette loi lui confère;
ATTENDU QU’EN vertu de l’article 170 de cette même loi, la Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre;
ATTENDU QUE l’Office est, en vertu de l’article 2 de la Loi instituant l’Office Québec-Monde (RLRQ, chapitre O-5.2), une personne morale au sens du Code civil du Québec et qu’elle est investie des pouvoirs généraux d’une telle personne morale;
ATTENDU QUE l’Office a pour mission, dans la mesure et aux conditions déterminées par le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, de développer les relations entre les jeunes de toutes les régions du Québec ainsi que les relations entre ces jeunes et ceux des autres provinces et des territoires du Canada, de la Communauté française de Belgique, des Amériques et des autres territoires et pays que le ministre lui indique et qui ne sont pas couverts par l’Office franco-québécois pour la jeunesse;
ATTENDU QUE l’Office demande que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ., chapitre A-3.001) soit applicable aux participants visés par l’Entente et qu’il entend assumer les obligations prévues pour un employeur, y inclus celles relatives aux cotisations dues;
ATTENDU QUE l’article 16 de cette même loi stipule qu’une personne qui accomplit un travail dans le cadre d’un projet d’un gouvernement, qu’elle soit ou non un travailleur, peut être considérée un travailleur à l’emploi de ce gouvernement, d’un organisme ou d’une personne morale, aux conditions et dans la mesure prévue par une entente conclue entre la Commission et le gouvernement, l’organisme ou la personne morale concernée;
ATTENDU QUE cet article 16 prévoit également que le deuxième alinéa de l’article 170 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail s’applique à une telle entente, à savoir que la Commission doit procéder par règlement pour donner effet à une entente qui étend le bénéfice des lois et des règlements qu’elle administre;
EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. OBJET
L’Entente a pour objet de prévoir, aux conditions qui y sont prévues, l’application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles aux participants de l’Office visés à l’annexe I de l’Entente et de déterminer les obligations de l’Office et de la Commission.
2. DÉFINITIONS
Aux fins de l’Entente, on entend par :
«Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, instituée en vertu de l’article 137 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«emploi» : l’emploi du participant est, selon le cas, l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle, celui pour lequel il est inscrit à la Commission ou, si le participant n’occupe aucun emploi rémunéré ou n’est pas une personne inscrite à la Commission au moment où se manifeste sa lésion, celui qu’il occupait habituellement ou, à défaut d’exercer habituellement cet emploi, l’emploi qu’il aurait pu occuper habituellement compte tenu de sa formation, de son expérience de travail et de la capacité physique et intellectuelle qu’il avait avant que ne se manifeste sa lésion;
«établissement» : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«Loi» : la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
«Office» : l’Office Québec-Monde pour la jeunesse, institué en vertu de l’article 1 de la Loi instituant l’Office Québec-Monde pour la jeunesse;
«participant» : la personne qui accomplit un travail dans le cadre de programmes administrés par l’Office prévus à l’annexe I, à l’exception d’une personne visée par l’article 10 ou par le paragraphe 4 de l’article 11 de la Loi.
3. OBLIGATIONS DE L’OFFICE
3.1. Employeur
L’Office est réputé être l’employeur de tout participant visé par l’Entente.
Toutefois, cette relation employeur-employé n’est reconnue que pour fins d’indemnisation, de cotisation et d’imputation du coût des prestations payables en vertu de la Loi et ne doit pas être considérée comme une admission d’état de fait pouvant prêter à interprétation dans d’autres champs d’activités.
3.2. Obligations générales
À titre d’employeur, l’Office est, avec les adaptations nécessaires, tenu à toutes les obligations prévues par la Loi, lesquelles comprennent notamment l’obligation de tenir un registre des accidents du travail survenus dans les établissements où se trouvent les participants et l’obligation d’aviser la Commission, sur le formulaire prescrit par celle-ci, qu’un participant est incapable de poursuivre le programme en raison de sa lésion professionnelle.
Toutefois, dans le cas du registre des accidents du travail visé par l’alinéa précédent, l’Office n’est tenu de mettre ce registre qu’à la disposition de la Commission.
3.3. Exceptions
Malgré l’article 3.2, l’article 32 de la Loi relatif, notamment, au congédiement, à la suspension ou au déplacement d’un travailleur, à l’exercice de mesures discriminatoires ou de représailles, la section II du chapitre IV concernant l’assignation temporaire de même que le chapitre VII ayant trait au droit de retour au travail ne sont pas applicables à l’Office.
3.4. Informations
Sur demande de la Commission, l’Office transmet une description des tâches ou des activités effectuées par le participant au moment où s’est manifestée la lésion professionnelle.
3.5. Premiers secours
Bien que l’Office ne soit pas tenu de donner lui-même les premiers secours au participant victime d’une lésion professionnelle conformément aux articles 190 et 191 de la Loi, il doit cependant veiller à ce qu’ils lui soient dispensés, lorsque nécessaires, et en assumer les coûts afférents.
3.6. Paiement de la cotisation
L’Office s’engage à payer la cotisation calculée par la Commission conformément à la Loi et à ses règlements ainsi que les frais de gestion propres à chaque dossier d’assurance.
Aux fins de l’Entente, l’Office est en outre tenu de faire des versements périodiques, conformément à l’article 315.1 de la Loi.
3.7. Cotisation
Aux fins de la cotisation, l’Office est réputé verser un salaire qui correspond, selon le cas, au salaire brut de chaque participant au moment où il est inscrit dans un programme prévu à l’annexe I, aux prestations d’assurance-emploi reçues par le participant ou, à défaut d’autre revenu d’emploi, au salaire minimum.
La cotisation est établie en fonction du salaire que l’Office est réputé verser et en fonction de la durée du travail accompli dans le cadre d’un programme visé à l’annexe I. Toutefois, en aucun cas, ce salaire que l’Office est réputé verser ne sera considéré inférieur à deux mille dollars (2 000 $) par participant.
3.8. État annuel
L’Office transmet à la Commission, avant le 15 mars de chaque année, l’état annuel qui indique, notamment, le montant des salaires bruts calculés en fonction de la durée du travail accompli dans le cadre d’un programme visé à l’annexe I et versés aux participants pendant l’année civile précédente.
3.9. Registre
L’Office tient un registre détaillé indiquant les noms et adresses des participants ainsi que les coordonnées des milieux d’accueil des participants.
L’Office met ce registre à la disposition de la Commission si celle-ci le requiert.
3.10. Programmes
Au moment de l’entrée en vigueur de l’Entente, l’Office transmet à la Commission une description des programmes prévus à l’annexe I.
Tout nouveau programme ou toute modification subséquente à un programme prévu à l’annexe I fait l’objet d’un envoi permettant d’apprécier son inclusion ou son maintien à l’Entente.
4. OBLIGATIONS DE LA COMMISSION
4.1. Statut de travailleur
La Commission considère le participant visé par l’Entente comme étant un travailleur au sens de la Loi, sauf en ce qui a trait à son déplacement, tant à l’aller qu’au retour, entre le territoire où se situe son domicile et l’endroit où s’effectue le travail accompli dans le cadre d’un programme visé à l’annexe I.
4.2. Indemnité
Le participant victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu à compter du premier jour suivant le début de son incapacité à exercer son emploi en raison de cette lésion.
Malgré l’article 60 de la Loi, la Commission verse à ce participant l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit dès le premier jour de son incapacité à exercer son emploi.
4.3. Calcul de l’indemnité
Aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, le revenu brut annuel d’emploi du participant est, selon le cas, celui qu’il tire de l’emploi rémunéré qu’il occupe au moment où se manifeste la lésion professionnelle, celui qui correspond aux prestations d’assurance-emploi reçues, celui pour lequel il est inscrit à la Commission, ou s’il est sans emploi ou s’il est un travailleur autonome non inscrit à la Commission, celui déterminé sur la base du salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1, r.3) et la semaine normale mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués lorsque se manifeste sa lésion.
4.4. Exception
Lorsqu’il est étudiant à temps plein, le droit et le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu du participant considéré comme travailleur en vertu de l’Entente sont déterminés en vertu des articles 79 et 80 de la Loi.
4.5. Récidive, rechute, aggravation
Lorsque le participant occupe un emploi rémunéré et qu’il subit une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle, le revenu brut annuel d’emploi est, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, établi conformément à l’article 70 de la Loi.
Lorsque le participant est sans emploi au moment de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation, le revenu brut annuel d’emploi est celui qui a été déterminé au moment où il a été victime de la lésion professionnelle d’origine. Ce revenu brut est revalorisé à chaque année à la date anniversaire de l’incapacité découlant de la lésion professionnelle d’origine.
4.6. Dossier financier
La Commission accorde, à la demande de l’Office, un dossier financier distinct pour chaque programme prévu à l’annexe I.
Ces dossiers sont classés dans l’unité correspondant aux activités économiques « Programmes d’aide à la création d’emploi » ou dans une unité correspondant à ces activités, en cas de modifications subséquentes à la signature de l’Entente.
5. DISPOSITIONS DIVERSES
5.1. Suivi de l’entente
La Commission et l’Office désignent chacun, dans les 15 jours suivant l’entrée en vigueur de l’Entente, une personne chargée d’en assurer le suivi.
5.2. Adresse des avis
Tout avis prévu par l’Entente est transmis aux adresses suivantes :
— Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail
Secrétariat général
1199, rue De Bleury, 14° étage
Montréal (Québec) H3B 3J1
— Office Québec-Monde pour la jeunesse
Bureau du Président-directeur général
200, Chemin Ste-Foy, local 1.20
Québec (Québec) G1R 1T3
6. MISE EN VIGUEUR, DURÉE ET MODIFICATION
6.1. Effet et durée
L’Entente prend effet à la date d’entrée en vigueur du règlement adopté par la Commission en vertu des articles 170 et 223 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.
6.2. Tacite reconduction
Elle est par la suite reconduite tacitement d’une année civile à l’autre, sauf si l’une des parties transmet à l’autre partie, par courrier recommandé ou certifié au moins 90 jours avant l’échéance du terme, un avis écrit à l’effet qu’elle entend y mettre fin ou y apporter des modifications.
Dans ce dernier cas, l’avis doit comporter les modifications que la partie désire apporter.
6.3. Renouvellement
Lorsqu’une partie entend apporter des modifications à l’Entente, la transmission de l’avis prévu à l’article 6.2 n’empêche pas le renouvellement de l’Entente par tacite reconduction pour une période d’un an. Si les parties ne s’entendent pas sur les modifications à apporter, l’Entente prend fin, sans autre avis, au terme de cette période de reconduction.
7. RÉSILIATION DE L’ENTENTE
7.1. Défaut
Si l’Office omet de respecter une obligation prévue à l’Entente, la Commission peut lui demander de corriger la situation en défaut dans un délai qu’elle fixe. En l’absence de correction dans le délai imparti, la Commission peut unilatéralement résilier l’Entente, sur avis écrit.
L’entente est alors résiliée à la date de cet avis.
7.2. Commun accord
Les parties peuvent, en tout temps, d’un commun accord, résilier l’Entente.
7.3. Ajustements financiers
En cas de résiliation, la Commission procède aux ajustements financiers en tenant compte des montants exigibles en vertu de l’Entente.
Toute somme due à la suite de ces ajustements financiers est payable à la date d’échéance inscrite sur l’avis de cotisation.
7.4. Dommages
En cas de résiliation, une partie ne peut être tenue de payer des dommages, intérêts ou toute autre forme d’indemnité ou de frais à l’autre partie.
En foi de quoi, les parties ont signé
À  , ce  À  , ce 
()jour de 2021. ()jour de 2021.
           
MANUELLE OUDAR, JEAN-STÉPHANE BERNARD,
Présidente du conseil d’administration et chef de la direction, Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travailSecrétaire général,
Office franco-québécois pour la jeunesse
ANNEXE I
Programmes assujettis à l’entente
— Stages professionnels en milieu de travail, pour les projets initiés
— Mentorat d’affaires, pour les stages préparatoires à une mission économique ou commerciale
— Formation au sein d’incubateurs ou d’accélérateurs d’entreprise
— Persévérance scolaire pour des chantiers ou des plateaux de travail
— Groupe d’insertion
— Québec Volontaire
D. 146-2022, Ann. I.